JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3223-30

Article D. 3223-30

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
(Art. 26 du décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.)


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Version 1

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.

Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.

(Art. 26 du décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.)