JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3222-20

Article D. 3222-20

Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
(Art. 4 du décret n° 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté.)


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Version 1

Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.

(Art. 4 du décret n° 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté.)