JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3126-3

Article D. 3126-3

Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
(Art. 4 du décret n° 82-306 du 2 avril 1982 portant création et fixant les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure.)


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :

1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;

2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;

3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

(Art. 4 du décret n° 82-306 du 2 avril 1982 portant création et fixant les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure.)