JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3123-3

Article D. 3123-3

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
(Art. 4 du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.)


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Version 1

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.

En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

(Art. 4 du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.)