JORF n°0276 du 27 novembre 2008

CHAPITRE UNIQUE

(Art. 1er du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

Article R.* 3311-1

Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
(Art. 2 du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

Article R.* 3311-2

Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
(Art. 3 du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

Article R.* 3311-3

Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.