Article R. 3224-9
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
(Art. 13 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)
1 version