JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3223-1

Article R. 3223-1

La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
(Art. 2 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)


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Version 1

La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

(Art. 2 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)