JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3222-1

Article R. 3222-1

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
(Art. 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre.)


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Version 1

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

(Art. 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre.)