JORF n°0258 du 5 novembre 2008

Article 12

Article 12

Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.


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Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.