JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;

4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.


Historique des versions

Version 3

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;

4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2010

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, les aides servies par le fonds peuvent bénéficier aux téléspectateurs résidents qui en font la demande dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou des perturbations mentionnées à l'article 1er affectant ces zones, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant les services de télévision dont la réception est affectée que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée par les interruptions ou les perturbations mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle.