JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

En cas d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons, les personnes qui y procèdent sont autorisées à ne pas produire le permis d'exploitation, sous réserve que ce permis soit présenté à l'autorité compétente dans un délai maximum de 8 mois à compter de la publication du présent décret.


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Version 1

En cas d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons, les personnes qui y procèdent sont autorisées à ne pas produire le permis d'exploitation, sous réserve que ce permis soit présenté à l'autorité compétente dans un délai maximum de 8 mois à compter de la publication du présent décret.