Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 311-4, L. 312-1 et L. 313-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment ses articles L. 633-1 et L. 633-2 ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 19 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2007,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les établissements relevant de l'article D. 313-15-1 du code de l'action sociale et des familles précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard dans les six mois suivant la parution du présent décret, au préfet et au président du conseil départemental du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option prend effet au plus tard le 1er janvier 2008.
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1 cité
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les forfaits de soins attribués antérieurement par l'autorité compétente de l'Etat sont maintenus au-delà du 1er janvier 2008, sous réserve que ces établissements aient exercé l'option mentionnée à l'article 2 :
1° A due proportion du nombre de résidents non couverts par la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 précité ;
2° Et à condition que ces forfaits de soins correspondent aux dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes des personnels de soins salariés par les établissements.
Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l'article R. 314-104.
En cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces forfaits de soins, ceux-ci sont remboursés pour l'exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir.
2 versions
2 cités
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas