Article 3
La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.
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La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.
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La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.
En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007
La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de trente emplacements de résidences mobiles au plus.