JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 6

Article 6

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordées après consultation de la commission. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.


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Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordées après consultation de la commission. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.