JORF n°96 du 24 avril 2007

Article R. 1682-7

Article R. 1682-7

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
(Art. 3 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)


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Version 1

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

(Art. 3 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)