JORF n°96 du 24 avril 2007

Sous-section 3 : Sanctions pénales

(Art. 27 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-73

Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
(Al. 1 de l'article 28 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-74

L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.