JORF n°96 du 24 avril 2007

Article R. 1333-23

Article R. 1333-23

Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
(Art. 24 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)


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Version 1

Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.

(Art. 24 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)