JORF n°10 du 12 janvier 2007

Décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,

Décrète :

Article 1

L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T

À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS DE SA 24e RÉUNION LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2006 À STRASBOURG, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2007
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE
(en et hors compétition)
Substances interdites
S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

  1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
    a) SAA exogènes*, incluant :
    1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3b,17b-diol) ; 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-en-17b-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2a, 17a-diméthyl-5a-androstane-3-one-17b-ol) ; méthyldiénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17b-hydroxy-17a-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5a-etioallocholane-17b-tétrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17b-hydroxy-5a-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17b-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
    b) SAA endogènes** :
    Androstènediol (androst-5-ène-3b,17b-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17b-hydroxy-5a-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants :
    5a-androstane-3a,17a-diol ; 5a-androstane-3a,17b-diol ; 5a-androstane-3b,17a-diol ; 5a-androstane-3b,17b-diol ; androst-4-ène-3a,17a-diol ; androst-4-ène-3a,17b-diol ; androst-4-ène-3b,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17b-diol ; androst-5-ène-3b,17a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
    Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
    Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
    Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l'homme et que la méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas déterminé l'origine exogène de la substance, mais qu'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène.
    Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.
    Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.
    Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.
    Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.
    Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.
  2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol.

S2. Hormones et substances apparentées

Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :

  1. Erythropoïétine (EPO).
  2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs).
  3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement.
  4. Insuline.
  5. Corticotrophines.
    A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable.
    Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.
    En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considérée comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

S3. Bêta-2 agonistes

Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S4. Agents avec activité anti-oestrogène

Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites :

  1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.
  2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
  3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

S5. Diurétiques et autres agents masquants

Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpharéductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon) et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite).

Méthodes interdites
M1. Amélioration du transfert d'oxygène

Ce qui suit est interdit :

  1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
  2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).

M2. Manipulation chimique et physique

  1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.
  2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical.

M3. Dopage génétique

L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN COMPÉTITION

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :

Substances interdites
S6. Stimulants

Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2007*.
Les stimulants incluent :
Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine***, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofénoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylénedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.

S7. Narcotiques

Les narcotiques qui suivent sont interdits :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. Cannabinoïdes

Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
D'autres voies d'administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/ péridurale/ intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. Alcool

L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses :
Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) ;
Automobile (FIA) (0.10 g/L) ;
Boules (CMSB), (0.10 g/L) (IPC boules) ;
Karaté (WKF) (0.10 g/L) ;
Motocyclisme (FIM) (0.10 g/L) ;
Motonautique (UIM) (0.30 g/L) ;
Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir ;
Tir à l'arc (FITA, IPC) (0.10 g/L).

P2. Bêta-bloquants

A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI) ;
Automobile (FIA) ;
Billard (WCBS) ;
Bobsleigh (FIBT) ;
Boules (CMSB, IPC boules) ;
Bridge (FMB) ;
Curling (WCF) ;
Gymnastique (FIG) ;
Lutte (FILA) ;
Motocyclisme (FIM) ;
Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
Quilles (FIQ) ;
Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SUBSTANCES SPÉCIFIQUES

Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous :
Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1 000 ng/mL et le clenbutérol ;
Probénécide ;
Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofénoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu'il satisfait aux conditions décrites dans la section S6 ;
Cannabinoïdes ;
Tous les glucocorticoïdes ;
Alcool ;
Tous les bêta-bloquants.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Approbation de la convention par la loi n° 90-1144 du 21 décembre 1990 et publication par le décret ‎n° ‎‎91-274 du 13 mars 1991 (modification implicite du décret).‎ Entrée en vigueur : ‎01-01-2007.‎ Nouvelle liste de référence des substances et méthodes interdites.‎

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy