JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les fonctionnaires appartenant au corps mentionné à l'article 1er du décret du 14 novembre 1974 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, ainsi que ceux appartenant au corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés dans le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts et reclassés conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |-------------------------------------|---------------------------------------------------| |Chef de district forestier principal.|Chef de district forestier principal de 1re classe.| | Chef de district forestier. |Chef de district forestier principal de 2e classe. | |Agent technique forestier principal. | Chef de district forestier de 1re classe. | | Agent technique forestier. | Chef de district forestier de 2e classe. |

Le reclassement des fonctionnaires conformément au tableau ci-dessus est opéré dans le nouveau grade à identité d'échelon et conservation d'ancienneté dans cet échelon.

Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

Article 9

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement de chef de district forestier principal et d'agent technique forestier principal demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007, pour l'avancement de grade dans le corps des chefs de district forestier tel qu'il est régi par le présent décret dans les grades correspondants du tableau de l'article 8.

Article 10

Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leurs corps avant d'être intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

Article 11

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts régi par le décret du 14 novembre 1974 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration sont compétentes à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts et siègent en formation commune.

Article 12

Sont abrogés :
1° le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
2° le décret n° 2003-551 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'accès temporaires au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
3° le décret n° 2003-550 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'avancement temporaires dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.