JORF n°262 du 11 novembre 2007

Décret n°2007-1593 du 9 novembre 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le décret n° 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,

Décrète :

Article 1

L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise pour la promotion de la mise en oeuvre du mécanisme pour un développement propre établi par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé à Nairobi le 16 novembre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ACCORD

DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE POUR LA PROMOTION DE LA MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE ÉTABLI PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC)
Le Gouvernement de la République française, ci-après désigné comme la Partie française
Et le gouvernement de la République gabonaise, ci-après désigné comme la Partie gabonaise,
Rappelant que la République française et la République gabonaise sont Parties à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la « Convention ») et Parties au protocole de Kyoto à la CCNUCC (ci-après « le protocole »),
Conscients que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions de la Convention, et notamment ses articles 4.3, 4.4, 4.5 et 11.5, qui soulignent l'importance de la coopération entre pays développés et pays en développement pour faire face aux enjeux du changement climatique,
Rappelant l'article 12 du protocole, ainsi que les décisions adoptées par les 7e, 9e et 11e Conférences des Parties à la Convention et la 1re réunion des Parties au protocole concernant le mécanisme de développement propre (MDP) et qui définissent les modalités et les procédures pour leur mise en oeuvre,
Affirmant leur engagement à prendre en compte toute décision relative à la mise en oeuvre du MDP adoptée, par la Conférence des Parties à la Convention (CP), la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto (CP/RP) ou par le Conseil exécutif du MDP (CE MDP),
Exprimant leur volonté à développer un processus durable de coopération en matière de changement climatique, en favorisant la mise en oeuvre du MDP,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objectif général de l'accord

1.1. L'objectif général du présent accord est de faciliter le développement et la mise en oeuvre, avec la participation d'entités françaises, de projets de réduction, d'évitement ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre au Gabon. Ces projets doivent permettre le transfert des Unités de Réduction Certifiées des Emissions (URCE) résultant des activités qui s'y rattachent, dans le respect des dispositions de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées par la CP, CP/RP.
1.2. Ces projets devront contribuer au développement durable du Gabon. Les deux Parties s'engagent à assurer le niveau de coopération indispensable à leur mise en oeuvre.

Article 2
Cadre d'application

2.1. Les autorisations de participation à un projet MDP accordées par les Parties au présent accord à une entité publique et/ou privée, l'approbation du projet qui en découle et le transfert des URCE correspondantes se font dans le respect des dispositions prises par la CP, la CP/RP et le Conseil exécutif du MDP (CE MDP).
2.2. Les décisions relatives au partage des URCE issues des projets MDP couverts par le présent accord seront prises conjointement par les entités participant à ces projets et l'Autorité nationale désignée par la Partie gabonaise pour l'approbation des projets MDP, qui en tiendra informée l'Autorité nationale désignée par la Partie française.
2.3. Les Parties gabonaise et française se tiennent mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les accords de Marrakech (décisions 15/CP7 et 17/CP7) et par toute autre décision prise par la CP, la CP/RP ou le Conseil exécutif du MDP relatives à l'engagement de projets MDP, notamment la désignation de l'autorité nationale compétente pour l'évaluation et l'approbation desdits projets.

Article 3
Champ des projets

3.1. Cet accord concerne la mise en oeuvre de projets MDP dans les domaines prioritaires suivants :
- la substitution énergétique dans le secteur industriel ;
- le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique ;
- la récupération, le torchage et la valorisation énergétique des gaz de décharges de déchets ménagers ;
- la récupération et la valorisation énergétique des boues et du biogaz des stations d'épuration des eaux usées urbaines ;
- le développement de la cogénération ;
- la séquestration biologique du carbone.

Article 4
Contribution des deux Parties

4.1. La Partie française, en concertation avec la Partie gabonaise, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP au Gabon :
- en facilitant et en encourageant la participation d'entités françaises, publiques ou privées, au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP au Gabon en les informant notamment du portefeuile de projets MDP potentiels au Gabon ;
- en informant les entités françaises sur les conditions techniques, institutionnelles et financières de mise en oeuvre de ces projets ;
- en facilitant, le cas échéant, l'acquisition par des acheteurs potentiels des URCE résultant de projets MDP au Gabon ;
- en veillant à l'application, par son Autorité nationale désignée, d'une procédure efficace pour autoriser des entités françaises, publiques ou privées, à participer aux projets MDP et pour agréer individuellement chacun de ces projets par la délivrance d'une Lettre Officielle d'Agrément (LOA), conformément aux obligations incombant aux pays de l'annexe B du protocole de Kyoto.
4.2. La Partie gabonaise contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP :
- en mettant en place, sous l'autorité de son Autorité nationale désignée, une procédure efficace pour autoriser les entités volontaires à participer aux projets MDP et pour approuver ces projets, et en diffusant l'information concernant les lignes directrices, les critères et les procédures nationales d'approbation des projets au titre du MDP ;
- en émettant, par le biais de son Autorité nationale désignée (AND), les lettres officielles d'agrément (LOA) des projets MDP qui respectent les exigences et les critères nationaux, établis par la Partie gabonaise conformément aux dispositions de l'article 12.5 du protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes adoptées par la CP, la CP/RP ou le CE MDP ;
- en communiquant à la Partie française les informations relatives aux possibilités de mise en oeuvre de projets MDP au Gabon ;
- en identifiant les nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.

Article 5
Dispositions communes

5.1. Dans les deux mois qui suivent sa signature, les Parties gabonaise et française désignent des points de contact nationaux chargés de la mise en oeuvre du présent accord. Ces points de contacts nationaux faciliteront la communication entre les institutions compétentes des Parties et entre les entités intéressées par des projets MDP afin d'atteindre au mieux l'objectif général du présent accord. Ils devront établir un rapport conjoint annuel auprès de leurs administrations respectives destiné à dresser un état des actions de coopération engagées ou en cours de définition dans le cadre du présent accord.
5.2. Les deux Parties oeuvrent pour faciliter l'échange et la coordination entre leurs AND pour l'évaluation et l'approbation de projets MDP.
5.3. Les deux Parties facilitent l'accès, pour les participants aux projets MDP, aux informations et expertises permettant la détermination des lignes de base et de l'additionnalité, la surveillance et la vérification des réductions nettes, et concernant d'autres questions pouvant survenir lors du développement ou de la mise en oeuvre des projets MDP.
5.4. Les deux Parties respecteront la propriété des URCE. Elle sera définie d'un commun accord entre les entités participant à ces projets et l'Autorité Nationale Désignée gabonaise, et spécifiée dans les contrats concernant ces projets.

Article 6
Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique

6.1. Les Parties s'engagent à promouvoir leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques dans les domaines les plus importants de l'économie, notamment dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
6.2. De même, les Parties s'engagent à renforcer leur dialogue sur les thèmes débattus dans le cadre de la Convention ou du protocole, notamment ceux ayant trait à la préparation des négociations portant sur l'avenir du régime de lutte contre le changement climatique.

Article 7
Validité et amendement

7.1. Le présent accord entre en vigueur dès la date de sa signature par les deux Parties.
7.2. Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12.10 du protocole de Kyoto, ni les réductions d'émissions et la capture du carbone réalisées après l'année 2012, selon les décisions prises par la CP/RP relatives à de futures périodes d'engagement.
7.3. Le présent accord est valide jusqu'au terme de la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans sauf déclaration inverse de l'une des deux Parties, par écrit et par voie diplomatique, six mois avant la fin d'une période de renouvellement.
7.4. Chaque Partie peut cesser d'appliquer le présent accord si elle en informe l'autre Partie, par voie diplomatique, six mois avant la date de la dénonciation. Cette possibilité de dénonciation de l'accord ne remet toutefois pas en cause la réalisation des projets MDP qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent accord, et n'affecte pas la validité ou la propriété des URCE générées par ces projets, conformément aux décisions des contrats de ces projets.
7.5. Le présent accord peut être amendé par les deux Parties d'un commun consentement exprimé par écrit.
Fait à Nairobi, le 16 novembre 2006 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
La ministre de l'environnement,
Georgette Koko

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.

Fait à Paris, le 9 novembre 2007.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner