A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE POUR LA PROMOTION DE PROJETS AU TITRE DU MÉCANISME DE « MISE EN OEUVRE CONJOINTE » PRÉVU PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommé « la Partie ukrainienne »,
Considérant que la République française et l'Ukraine sont Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée « la Convention ») et au Protocole de Kyoto ;
Rappelant que, en vertu du Préambule de la Convention, le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale efficace et correspondant à leurs capacités et à leur situation socio-économique, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées ;
Désireux de s'engager dans une coopération durable de lutte contre le changement climatique, notamment en favorisant la réalisation de projets au titre du mécanisme de « mise en oeuvre conjointe » (ci-après la « MOC ») prévu par l'article 6 du Protocole de Kyoto ;
Prenant en compte l'article 6 du Protocole, ainsi que les décisions 2/CMP.1, 9/CMP.1 et 10/CMP.1 adoptées par la 1re Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole, qui définissent les modalités et procédures pour la mise en oeuvre des projets MOC ;
S'engageant à tenir compte de toute décision relative à la mise en oeuvre de l'article 6 du Protocole de Kyoto adoptée par la Conférence des Parties à la Convention (CP), la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole (CP/RP), et, le cas échéant, par le Comité de supervision des activités réalisées au titre de la MOC ;
Tenant compte des décisions qui pourront être adoptées par toute réunion de la CP, de la CP/RP ou, le cas échéant, par le Comité de supervision de la MOC,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent Accord est de favoriser le développement et la réalisation, avec la participation d'entités françaises, de projets visant la réduction ou la séquestration d'émissions de gaz à effet de serre en Ukraine, ainsi que le transfert des Unités de réduction des émissions (URE) correspondantes dans le cadre du mécanisme de la MOC prévu à l'article 6 du Protocole de Kyoto.
Les projets sont conçus de façon à contribuer au développement durable de la partie ukrainienne. Les deux Parties garantissent le succès de la bonne coopération dans la mise en oeuvre de ces projets.
Article 2
Champ d'application
Les décisions relatives à l'autorisation d'une entité publique et/ou privée pour participer à un projet réalisé au titre de la MOC, à son agrément par chacune des deux Parties et au transfert des URE correspondantes se font conformément aux décisions prises par la CP, la CP/RP ou, le cas échéant, par le Comité de supervision des activités réalisées au titre de la MOC.
Les Parties française et ukrainienne se tiennent mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les décisions 2/CMP.1, 9/CMP.1 et 10/CMP.1 et de toute autre décision pertinente prise par la CP, la CP/RP ou, le cas échéant, par le Comité de supervision des activités réalisées au titre de la MOC.
Article 3
Obligations de la Partie française
La Partie française, en consultation avec la Partie ukrainienne, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide des projets au titre de la MOC en Ukraine, notamment :
- en favorisant la participation d'entités françaises à la mise en oeuvre de projets MOC en Ukraine en les informant notamment du portefeuille de projets MOC en Ukraine ;
- en les informant sur les conditions techniques, institutionnelles et financières de mise en oeuvre de ces projets ;
- en facilitant, le cas échéant, l'acquisition des URE résultant de projets MOC par des acheteurs potentiels ;
- en mettant en oeuvre une procédure efficace pour autoriser les entités françaises à participer aux projets MOC et pour agréer ces projets.
Article 4
Obligations de la Partie ukrainienne
La Partie ukrainienne contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets au titre de la MOC :
- en adoptant les lignes directrices, les critères et les procédures nationales d'agrément de ces projets et en s'assurant de l'efficacité de la procédure d'approbation ;
- en facilitant l'identification et la connaissance des opportunités de projets MOC par les entités françaises intéressées ;
- en permettant aux entités françaises souhaitant participer à un projet MOC de faire valider la méthodologie d'estimation des URE générées par le projet et de faire vérifier la quantité d'URE effectivement générées, selon leur choix, soit par une entité accréditée par les autorités ukrainiennes, soit par une entité indépendante ou une entité opérationnelle désignée accréditées conformément aux décisions 2/CMP.1, 9/CMP.1 and 10/CMP.1 et aux décisions adoptées par la CP, la CP/RP ;
- en diffusant l'information concernant les exigences, les critères et les procédures d'agrément établis par la Partie ukrainienne pour l'agrément des projets ;
- en facilitant l'agrément formel des projets qui respectent les exigences et les critères nationaux, établis par la Partie ukrainienne conformément aux dispositions de l'article 6 du Protocole et aux décisions adoptées par la CP, la CP/RP ou, le cas échéant, le Comité de supervision des activités réalisées au titre de la MOC ;
- en informant les entités et les autorités françaises des projets et opportunités de projets en Ukraine au titre de la MOC ;
- en identifiant les nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.
Article 5
Coordination entre les Parties
Dans les deux mois qui suivent sa signature, les Parties française et ukrainienne désignent des points de contact nationaux chargés de la mise en oeuvre du présent Accord. Ces points de contacts nationaux facilitent la communication entre les institutions compétentes des Parties et entre les entités intéressées par des projets au titre de la MOC afin d'atteindre au mieux l'objectif du présent Accord.
Article 6
Coopération sur d'autres sujets
liés au changement climatique
Les Parties s'engagent à poursuivre et adopter toute autre forme de coopération en matière de lutte contre les changements climatiques dans les domaines les plus importants de l'économie, et en particulier dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité énergétique et la valorisation énergétique du méthane produit par les déchets et dans d'autres secteurs à identifier conjointement.
De même, les Parties renforcent le dialogue sur les thèmes débattus dans le cadre de la Convention ou du Protocole.
Article 7
Le présent Accord entre en vigueur dès la date de sa signature et expire au terme de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, soit le 31 décembre 2012. Il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans, sauf déclaration inverse de l'une des deux Parties, par écrit et par la voie diplomatique, six mois avant la fin d'une période de renouvellement.
Le présent Accord ne remet pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émissions à partir de l'année 2006, conformément à la décision 9/CMP.1, ni les réductions d'émissions et la capture du carbone réalisées après l'année 2012, selon les décisions prises par la CP/RP relatives à de futures périodes d'engagement.
Le présent Accord peut être modifié et complété par les Parties d'un commun accord exprimé par écrit.
Chaque Partie peut cesser d'appliquer le présent Accord si elle en informe l'autre Partie, par voie diplomatique, six mois avant la date de la dénonciation.
La réalisation des projets MOC qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent Accord, la propriété des URE générées par ces projets, conformément aux dispositions des contrats de ces projets et en accord avec la législation nationale des participants, et leur validité ne sont pas affectées par la dénonciation du présent Accord.
Fait à Paris, le 15 mars 2007, en double exemplaire, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi. En cas de différend dans l'interprétation des clauses de cet Accord, la préférence est donnée au texte français.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Christine Lagarde
Ministre délégué
au Commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Vassyl Djarty
Ministre de la Protection
de l'Environnement