JORF n°226 du 29 septembre 2007

Article 7

Article 7

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'article 2 du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Cette décision doit être précédée de l'approbation par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

-du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'article 6 du présent décret ;

-d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.


Historique des versions

Version 2

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'article 2 du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Cette décision doit être précédée de l'approbation par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

-du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'article 6 du présent décret ;

- d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 septembre 2007

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'article 2 du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Cette décision doit être précédée de l'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire :

- du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'article 6 du présent décret ;

- d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.