Article 1
Le protocole modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-789 du 5 juillet 2006 autorisant l'adhésion au protocole modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-1371 du 23 décembre 1986 portant publication de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976,
Décrète :
Le protocole modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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P R O T O C O L E
MODIFIANT LA CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION
DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES
Les Parties au présent Protocole,
Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Au sens du présent Protocole,
Article 2
L'alinéa a) de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :
« a) aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune ; ».
Article 3
Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit :
a) s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,
i) à 2 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte ;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte ;
b) s'agissant de toutes les autres créances,
i) à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte ;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.
Article 4
Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. »
Article 5
Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :
« 2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :
a) En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 :
i) à 30 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires ;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires ; et
b) en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6 :
i) à 15 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :
pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires ;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires et
pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires ; et
c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
Article 6
Le texte suivant est ajouté en tant que paragraphe 3 bis à l'article 15 de la Convention :
3 bis. Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au paragraphe 1 de l'article 7, un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s'applique aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1 de l'article 7. Un Etat Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
Article 7
Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention est remplacé par ce qui suit :
Article 8
Modification des limites
Article 9
CLAUSES FINALES
Article 10
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 11
Entrée en vigueur
Article 12
Dénonciation
Article 13
Révision et modification
Article 14
Dépositaire
Article 15
Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
Fait à Londres, ce deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Déclaration française
En application des dispositions de l'article 7 du présent Protocole modifiant l'article 18, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, le Gouvernement de la République française réitère sa décision exprimée lors du dépôt de son instrument d'approbation de cette dernière d'écarter tout droit à limitation de responsabilité pour les créances visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas d et e de ladite Convention.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de loi n° 2006-789 du 5 juillet 2006.
Fait à Paris, le 22 septembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner