JORF n°174 du 29 juillet 2006

Article 78

Article 78

Les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque minute écoulée.
Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.


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Version 1

Les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque minute écoulée.

Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.