JORF n°174 du 29 juillet 2006

Article 73

Article 73

Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.
L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.


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Version 1

Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.

L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.