JORF n°174 du 29 juillet 2006

Article 104

Article 104

Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles 64 à 69.
Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.


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Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles 64 à 69.

Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.