Article 6
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les amplitudes supérieures à treize heures et au plus égales à quatorze heures, stipulées dans des accords d'entreprise conclus antérieurement au 15 février 2000 et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent en vigueur.
III. - Paragraphe modificateur
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