JORF n°141 du 20 juin 2006

Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'acquéreur des droits à paiement unique peut, pour l'établissement de ces droits, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.

Pour les tomates et les cerises bigarreaux destinées à la transformation, l'acquéreur du montant de référence calculé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé peut, pour l'établissement de ces montants, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.


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Version 2

Pour l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'acquéreur des droits à paiement unique peut, pour l'établissement de ces droits, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.

Pour les tomates et les cerises bigarreaux destinées à la transformation, l'acquéreur du montant de référence calculé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé peut, pour l'établissement de ces montants, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 juin 2006

Pour l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'acquéreur des droits à paiement unique peut, pour l'établissement de ces droits, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.