JORF n°139 du 17 juin 2006

Chapitre III : Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements

Article 3

I. - Les articles R. 3334-4 à R. 3334-9 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3334-1. - Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
« Art. R. 3334-5. - La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
« La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
« Art. R. 3334-6. - La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
« Art. R. 3334-7. - Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
« Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.

« Art. R. 3334-8. - Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
« Art. R. 3334-9. - La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
« La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte. »
II. - Au dernier alinéa de l'annexe IX du code général des collectivités territoriales fixant la liste des travaux d'aménagement rural mentionnée au a de l'article L. 3334-10, les mots : « à l'article D. 2335-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 ».
III. - Les articles R. 3334-10 à R. 3334-15 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 4

L'article 11 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
« Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %. »

Article 5

Le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 3563-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. »
b) Au second alinéa, les mots : « aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8 » sont remplacés par les mots : « à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 » et les mots : « chacune de ces majorations » par les mots : « de cette majoration » ;

2° A l'article R. 3563-4, les mots : « R. 3334-10 à R. 3334-15 » sont remplacés par les mots : « R. 3334-8 et R. 3337-9 » ;
3° A l'article R. 3563-5, les mots : « des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
4° Le sixième alinéa (5°) de l'article R. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3334-9. »

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.