JORF n°136 du 14 juin 2006

Article 15

Article 15

La circulation et le stationnement des personnes dans la réserve sont interdits en dehors des chemins, sentiers et itinéraires balisés, à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 10 et 17 du présent décret.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de l'entretien et de la gestion de la réserve, aux propriétaires et à leurs ayants droit, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux mandataires desdites personnes.


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Version 1

La circulation et le stationnement des personnes dans la réserve sont interdits en dehors des chemins, sentiers et itinéraires balisés, à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 10 et 17 du présent décret.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de l'entretien et de la gestion de la réserve, aux propriétaires et à leurs ayants droit, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux mandataires desdites personnes.