JORF n°123 du 28 mai 2006

Article 7

Article 7

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.

L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.


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Version 1

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.

L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.