JORF n°76 du 30 mars 2006

Décret n°2006-375 du 29 mars 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 158 ;

Vu le décret n° 2003-1131 du 28 novembre 2003 portant prorogation des mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base et des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par le décret n° 2004-1404 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

I. - Les agents comptables secondaires des caisses du régime social des indépendants sont responsables, dans les mêmes conditions que les agents comptables, de la gestion des comptes qui leur sont délégués.

Les comptes de l'agent comptable secondaire sont intégrés par l'agent comptable de la caisse de base dans sa comptabilité.

II. - Les éléments d'actifs et de passif figurant dans les comptes des caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants sont transférés aux caisses du régime social des indépendants, qui se substituent à ces caisses.

Il est institué une période intercalaire, dont la fin est déterminée par la date de liquidation définitive des opérations financières et comptables des caisses de base et des caisses nationales des trois régimes constitutifs.

Les caisses du régime social des indépendants intègrent la totalité des opérations comptables effectuées par les caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime pendant la période intercalaire.

L'arrêté des comptes de l'exercice 2006 reprend les écritures enregistrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-78 :

1° Le bilan de l'exercice 2006 décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres ;

2° Pour l'exercice 2007, l'annexe retrace la ventilation du bilan pour chacune des branches et chacun des régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

Article 9

Les conseils d'administration des caisses de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales continuent d'assurer la gestion de ces caisses de base jusqu'à la date de création du régime social des indépendants fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 visée ci-dessus.

Les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base des régimes d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont prorogés, pour assurer la gestion de ces caisses, jusqu'à cette date.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas