JORF n°46 du 23 février 2006

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 14 avril 2004 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

  1. La dette visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux d'une durée initiale supérieure à un an, découlant de contrats d'exportation (ou des conventions de crédit les finançant) conclus avant le 1er juin 1990, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte du Gouvernement de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Honduras ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Honduras s'est reconnu débiteur.
  2. Les montants dus et non réglés au 31 décembre 2003 inclus et les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits visés à l'article Ier-1 sont annulés ; sont également annulés, sous réserve de la mise en oeuvre de l'article III, les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus.
  3. Le montant de la dette annulée est évalué, à la date du présent Accord, à 15 580 523,07 euros (annexe au présent Accord) ; à 18 338 387,07 euros si l'article III est mis en oeuvre (annexe et annexe complémentaire bis). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
  4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Honduras à l'égard du Gouvernement de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er juin 1990, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et Banco Central de Honduras sont chargés, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.

Article III

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du Procès-Verbal agréé le 14 avril 2004 pour la période considérée.

Article IV

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 31 décembre 2004, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.


Historique des versions

Version 1

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 14 avril 2004 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

1. La dette visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux d'une durée initiale supérieure à un an, découlant de contrats d'exportation (ou des conventions de crédit les finançant) conclus avant le 1er juin 1990, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte du Gouvernement de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Honduras ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Honduras s'est reconnu débiteur.

2. Les montants dus et non réglés au 31 décembre 2003 inclus et les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits visés à l'article Ier-1 sont annulés ; sont également annulés, sous réserve de la mise en oeuvre de l'article III, les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus.

3. Le montant de la dette annulée est évalué, à la date du présent Accord, à 15 580 523,07 euros (annexe au présent Accord) ; à 18 338 387,07 euros si l'article III est mis en oeuvre (annexe et annexe complémentaire bis). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.

4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Honduras à l'égard du Gouvernement de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er juin 1990, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et Banco Central de Honduras sont chargés, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.

Article III

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du Procès-Verbal agréé le 14 avril 2004 pour la période considérée.

Article IV

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 31 décembre 2004, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.