JORF n°46 du 23 février 2006

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 15 mai 2001 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

  1. La dette de la République de Guinée à l'égard de la République française, visée dans le présent Accord, concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1er janvier 1986, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République de Guinée ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République de Guinée s'est reconnu débiteur.
  2. a) Les montants exigibles au 30 novembre 2000 inclus et non réglés ainsi que les montants exigibles entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2002 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés ;
    b) Les montants exigibles entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés ;
    c) Les montants exigibles entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés, à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du Procès-Verbal agréé le 15 mai 2001 pour la période considérée.
  3. Le montant de la dette annulée visée au paragraphe 2 a) est évalué à 16 165 518,21 euros (annexe au présent Accord) ; le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 2 a) et 2 b) est évalué à 25 019 363,69 euros (annexe et annexe complémentaire bis au présent Accord) ; le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 2 a), 2 b) et 2 c) est évalué à 31 209 255,54 euros (annexe et annexes complémentaires bis et ter). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
  4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République de Guinée à l'égard de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er janvier 1986, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.

Article III

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004, en deux originaux, en langue française.


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Version 1

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 15 mai 2001 et l'Initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

1. La dette de la République de Guinée à l'égard de la République française, visée dans le présent Accord, concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1er janvier 1986, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République de Guinée ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République de Guinée s'est reconnu débiteur.

2. a) Les montants exigibles au 30 novembre 2000 inclus et non réglés ainsi que les montants exigibles entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2002 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés ;

b) Les montants exigibles entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés ;

c) Les montants exigibles entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés, à la condition que le Club de Paris ait décidé l'entrée en vigueur des dispositions du Procès-Verbal agréé le 15 mai 2001 pour la période considérée.

3. Le montant de la dette annulée visée au paragraphe 2 a) est évalué à 16 165 518,21 euros (annexe au présent Accord) ; le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 2 a) et 2 b) est évalué à 25 019 363,69 euros (annexe et annexe complémentaire bis au présent Accord) ; le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 2 a), 2 b) et 2 c) est évalué à 31 209 255,54 euros (annexe et annexes complémentaires bis et ter). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.

4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République de Guinée à l'égard de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er janvier 1986, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.

Article III

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 16 décembre 2004, en deux originaux, en langue française.