JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 10

Article 10

Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :

1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ;

2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ;

3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".


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Version 1

Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :

1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ;

2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ;

3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".