Article 10
Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :
1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ;
2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ;
3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".
1 version