JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 9

Article 9

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.


Historique des versions

Version 6

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;

Le directeur général de la création artistique ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction générale de la création artistique.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2009

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.