JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère ou de plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

Article 2

I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire.

II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3

Les corps d'adjoints techniques des laboratoires des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les techniciens de laboratoire.

II. - Les adjoints techniques de laboratoire assurent la préparation, la mise en place ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel de laboratoire. Ils sont également chargés d'entretenir l'appareillage scientifique, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de les préparer aux essais. Ils peuvent en outre suppléer les adjoints techniques principaux de laboratoire

III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe et de 1re classe sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses ainsi que des analyses courantes. Ils peuvent également être chargés des analyses, sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire et sur leurs directives.

IV. - Dans les établissements d'enseignement et de formation, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.