JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.
II. - Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
III. - Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.
IV. - Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat, le corps des adjoints techniques des juridictions financières et le corps des adjoints techniques du Conseil économique et social.

Article 2

I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3

Les corps d'adjoints techniques comprennent le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4

I. - Les adjoints techniques de 2e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
II. - Les adjoints techniques de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
IV. - Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.