JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 1

Article 1

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l' ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.


Historique des versions

Version 5

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l' ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 octobre 2009

I.-Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

I.-Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat, le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

I.-Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat, le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social.