JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 2

Article 2

Le montant de la rémunération perçue au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du premier président de la Cour des comptes ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.


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Version 1

Le montant de la rémunération perçue au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du premier président de la Cour des comptes ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.