JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article 1

Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services du ministère de l'écologie et du développement durable au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées :

1° Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

2° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ;

3° Conception, élaboration ou cession de bases de données ;

4° Fourniture de prestations de formation ;

5° Organisation ou participation à l'organisation de manifestations et location de salles, d'espaces ou de matériels.


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Version 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services du ministère de l'écologie et du développement durable au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées :

1° Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

2° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ;

3° Conception, élaboration ou cession de bases de données ;

4° Fourniture de prestations de formation ;

5° Organisation ou participation à l'organisation de manifestations et location de salles, d'espaces ou de matériels.