Article 3
Il est interdit :
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D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
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D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui :
1° Participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Sont utilisés pour la chasse, dans les conditions définies à l'article 6 ;
3° Sont utilisés comme guides pour personne malvoyante ;
4° Remplissent toute mission spéciale autorisée par le préfet ;
- Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, et à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve ;
b) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
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