Article 17
Afin d'assurer la quiétude de la faune, notamment des oiseaux, il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat ou d'Electricité de France en nécessité de service ni aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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