JORF n°288 du 13 décembre 2006

Décret n°2006-1573 du 11 décembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-59 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, modifié par le décret n° 99-261 du 2 avril 1999 ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 2001-696 du 30 juillet 2001, n° 2003-569 du 23 juin 2003 et n° 2004-864 du 20 août 2004 ;

Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Article 1

Les chefs de service comptable de 1re catégorie régis par le décret du 7 juillet 2006 susvisé occupant l'un des emplois classés par arrêté dans le groupe I de cette catégorie en application des articles 1er, 6 et 12 du même décret perçoivent, à compter de leur détachement dans l'un de ces emplois, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur catégorie, une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 80 points d'indice majoré, versée mensuellement.

Article 2

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé