JORF n°274 du 26 novembre 2006

RÉSOLUTION MEPC.80 (43)

PORTANT AMENDEMENT AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution des mers et la lutte contre celle-ci ;
Rappelant également la résolution MEPC.20 (22), par laquelle il a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») qui définissent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL. 73/78) ;
Notant qu'à sa soixante-dixième session, le Comité de la sécurité maritime a examiné et approuvé les propositions d'amendements au Recueil BCH ;
Notant en outre la résolution MEPC.79(43), par laquelle il a adopté les amendements correspondants au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de mettre en vigueur les amendements au Recueil BCH à la date à laquelle les amendements correspondants au Recueil IBC entrent en vigueur ;
Ayant examiné les propositions d'amendements au Recueil BCH qui ont été diffusées conformément à l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,

  1. Adopte, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
  3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe ; et
  5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation, qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.

A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL BCH


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Version 1

RÉSOLUTION MEPC.80 (43)

PORTANT AMENDEMENT AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)

Le Comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution des mers et la lutte contre celle-ci ;

Rappelant également la résolution MEPC.20 (22), par laquelle il a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) ;

Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») qui définissent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL. 73/78) ;

Notant qu'à sa soixante-dixième session, le Comité de la sécurité maritime a examiné et approuvé les propositions d'amendements au Recueil BCH ;

Notant en outre la résolution MEPC.79(43), par laquelle il a adopté les amendements correspondants au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de mettre en vigueur les amendements au Recueil BCH à la date à laquelle les amendements correspondants au Recueil IBC entrent en vigueur ;

Ayant examiné les propositions d'amendements au Recueil BCH qui ont été diffusées conformément à l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,

1. Adopte, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;

3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe ; et

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation, qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.

A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL BCH