JORF n°262 du 11 novembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Les six derniers alinéas de l'article 4 du décret du 27 mai 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
« 1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
« 2° Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;
« 4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.
« Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année. »

Article 2

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « dans leur corps d'origine l'indice brut 821 » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine l'indice brut 703 ».
2° Au 2°, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 3

L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 4

Après l'article 7 du même décret, sont insérés les articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
« Art. 7-2. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement. »