JORF n°250 du 27 octobre 2006

Article 3

Article 3

L'article R. 322-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-14. - La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.
« Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.
« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.
« Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 322-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-14. - La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.

« Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.

« Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières. »