JORF n°249 du 26 octobre 2006

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


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Version 2

Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.