JORF n°232 du 6 octobre 2006

Article 25

Article 25

Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.


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Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.