Article 1
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des « Forêts de montagne » (protocole « Forêts de montagne »), fait à Brdo le 27 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des « Forêts de montagne » (protocole « Forêts de montagne »), fait à Brdo le 27 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
1 version
1 version
PROTOCOLE D'APPLICATION
DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DES « FORÊTS DE MONTAGNE » (PROTOCOLE « FORÊTS DE MONTAGNE »)
Préambule
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté de Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Reconnaissant que la forêt de montagne représente la forme de végétation - qui s'étend fréquemment bien au-delà des régions de montagne - pouvant garantir la protection la plus efficace, la moins chère et la plus esthétique contre les risques naturels tels que l'érosion, les inondations, les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres ;
Sachant que la forêt puise du gaz carbonique de l'atmosphère lors de la production du bois et, de cette façon, fixe le carbone pour un temps prolongé, assurant ainsi son effet sur le climat ;
Conscientes que la forêt de montagne est indispensable à l'équilibre climatique régional, à la purification de l'air et à la régulation du régime des eaux ;
Considérant que la fonction récréative de la forêt de montagne est d'une importance croissante pour tous les hommes ;
Sachant que la forêt de montagne est une source de matières premières renouvelables ayant une importance spéciale dans un monde de consommation croissante des ressources, mais qu'elle présente également une signification essentielle en tant que lieu de travail et source de revenus, justement en région rurale ;
Reconnaissant que les écosystèmes des forêts de montagne sont des habitats importants pour une faune et une flore d'une grande diversité ;
Convaincues que c'est surtout le respect du principe du développement durable tel qu'il est instauré et développé traditionnellement dans l'économie forestière européenne, qui garantit toutes les fonctions importantes de la forêt également pour les générations futures ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectif
Article 2
Prise en considération des objectifs
dans les autres politiques
Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Ceci s'applique notamment aux domaines suivants :
a) Polluants atmosphériques. - Les polluants atmosphériques sont à réduire graduellement jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nuisibles aux écosystèmes forestiers concernés. Ceci s'applique également aux charges dues aux polluants atmosphériques transfrontaliers ;
b) Grand gibier. - Le grand gibier doit être limité à une quantité compatible avec la régénération naturelle des forêts de montagne adaptées à la station, sans mesure de protection particulière. Dans les régions proches des frontières, les Parties contractantes s'engagent à harmoniser leurs mesures de régulation du gibier. Pour rétablir une sélection naturelle du grand gibier, et dans le souci de la protection de la nature, les Parties contractantes préconisent la réintroduction de prédateurs, adaptée aux besoins globaux de la région ;
c) Pâturage en forêt. - La conservation d'une forêt de montagne qui soit en état d'assurer ses fonctions passe avant le pâturage en forêt. Pour cette raison, le pâturage en forêt est soit à interdire, le cas échéant, soit tout au moins à réduire à un niveau permettant la régénération de forêts adaptées à la station, évitant les dégradations du sol et préservant avant tout la fonction protectrice de la forêt ;
d) Utilisation à des fins récréatives. - La fonction récréative de la forêt de montagne doit être dirigée et le cas échéant limitée pour ne pas menacer la conservation des forêts de montagne et leur régénération naturelle. Dans ce contexte, les besoins des écosystèmes forestiers doivent être respectés ;
e) Exploitation de la forêt de montagne. - Vu l'importance d'une exploitation durable du bois pour l'économie nationale et la gestion des forêts, les Parties contractantes encouragent l'utilisation accrue du bois en provenance de forêts gérées de façon durable;
f) Risque d'incendies de forêt. - Les Parties contractantes agissent contre le risque d'incendies de forêt par des mesures préventives adéquates et une lutte efficace contre le feu ;
g) Personnel forestier. - Dans la mesure où une sylviculture respectueuse de la nature et visant notamment à permettre à la forêt de remplir toutes ses fonctions requiert un personnel qualifié, les Parties contractantes s'engagent à assurer la présence d'un personnel qualifié en nombre suffisant.
Article 3
Participation des collectivités territoriales
Article 4
Coopération internationale
Les Parties contractantes conviennent :
a) De procéder à des évaluations communes du développement de la politique forestière ainsi que de garantir une consultation réciproque avant l'adoption de décisions importantes pour la mise en oeuvre du présent protocole ;
b) D'assurer la réalisation des objectifs et des mesures établis par le présent protocole par la coopération transfrontalière de toutes les autorités compétentes et tout particulièrement des administrations régionales et des collectivités locales ;
c) D'encourager les échanges de connaissances et d'expériences aussi bien que des initiatives communes à travers la coopération internationale entre les instituts de recherche et de formation, entre les organisations forestières et environnementales, ainsi qu'entre les médias.
Chapitre II
Mesures spécifiques
Article 5
Bases de planification
Pour la mise en oeuvre des objectifs mentionnés dans le présent protocole, les Parties contractantes se chargent de l'élaboration des bases de planification nécessaires. Ces dernières comprennent également une analyse des fonctions de la forêt tenant compte en particulier de sa fonction protectrice, ainsi qu'une connaissance suffisante du site.
Article 6
Fonction protectrice de la forêt de montagne
Article 7
Fonction de production de la forêt de montagne
Article 8
Fonctions sociales et écologiques de la forêt de montagne
La forêt de montagne devant remplir d'importantes fonctions sociales et écologiques, les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires garantissant :
- ses effets sur les ressources en eau, l'équilibre climatique, l'épuration de l'air, la protection contre le bruit ;
- sa biodiversité, ainsi que
- la découverte de la nature et la récréation.
Article 9
Desserte forestière
Les Parties contractantes conviennent que, pour la protection de la forêt contre les dommages, une exploitation et un entretien respectueux de la nature, des mesures de desserte sont nécessaires et doivent être planifiées et réalisées avec soin, tout en tenant compte des exigences de la protection de la nature et des paysages.
Article 10
Réserves de forêt naturelle
Article 11
Aide et compensation
Article 12
Mesures complémentaires
Les Parties contractantes peuvent prendre, pour l'économie forestière de montagne, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.
Chapitre III
Recherche, formation et information
Article 13
Recherche et observation
Article 14
Formation et information
Chapitre IV
Mise en oeuvre, contrôle et évaluation
Article 15
Mise en oeuvre
Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.
Article 16
Contrôle du respect des obligations
Article 17
Evaluation de l'efficacité des dispositions
Chapitre V
Dispositions finales
Article 18
Liens entre la Convention alpine et le protocole
Article 19
Signature et ratification
Article 20
Notifications
Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Brdo, le 27 février 1996, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005.
Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy